Décision 2002/244/CE · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/244/CE
RattachementDécision 2002/244/CE
Versionacte d'origine du 14/03/2000 (CELEX 32002D0244)
RéférenceConsidérant 123 de la décision 2002/244/CEEUR-Lex →

(123) D'après les parties, la demande est très concentrée. Or, même le plus gros client pour les récipients à paroi lisse, à savoir Mars, représente 25 % du marché total, alors que les parts de marché des parties atteignent [%]*. En outre, aucun client d'Alcan ne représente plus de [%]* des ventes de cette entreprise, tandis que le plus gros client d'Alusuisse ne lui achète que [%]* de sa production. Pour ce qui est de la première entreprise du marché, à savoir Alcan, les trois premiers clients représentent [ > 50 %]* de ses ventes, contre [ > 50 %]* pour Alusuisse. Inversement, les clients les plus importants, tels que Mars, Nestlé ou Saturn, s'approvisionnent pour 90 à 100 % de leurs besoins auprès des parties à l'opération de concentration. Il y a donc un déséquilibre dans le pouvoir de négociation entre les parties à l'opération et les clients en ce qui concerne les récipients semi-rigides en aluminium traités en surface et destinés à l'emballage des aliments pour animaux familiers.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).