Décision 2002/244/CE · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/244/CE
RattachementDécision 2002/244/CE
Versionacte d'origine du 14/03/2000 (CELEX 32002D0244)
RéférenceConsidérant 133 de la décision 2002/244/CEEUR-Lex →

(133) L'engagement proposé supprime tout chevauchement entre les activités des parties à l'opération de concentration. L'évaluation des effets sur le marché que la Commission a menée indique que l'usine d'hydrate d'alumine proposée peut être considérée comme une activité viable. De plus, les modalités de mise en oeuvre de l'engagement proposé, en particulier le transfert des activités sans interruption de l'exploitation, ainsi que les dispositions concernant la gestion séparée de ces activités et le délai de cession, sont une garantie que les activités "hydrate d'alumine" ne subiront aucun préjudice durant le délai de cession et que la concurrence effective sera rétablie sur le marché de l'hydrate d'alumine à l'issue de la cession. Si ces conditions sont remplies, le statu quo antérieur à l'opération de concentration sera restauré, de sorte que l'opération, sous réserve du respect de l'engagement proposé, n'entraînera pas la création d'une position dominante sur le marché de l'hydrate d'alumine dans l'EEE. 4.1.1.2. PLAQUES LITHOGRAPHIQUES

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).