(139) L'engagement proposé supprime tout chevauchement des activités des parties sur le marché des plaques lithographiques. La production lithographique de l'entité issue de l'opération de concentration est assurée, en ce qui concerne Alcan, au laminoir de Norf (bobines laminées à chaud) et dans l'un des laminoirs satellites de Norf (finition) et, pour ce qui est d'Alusuisse, au laminoir de Bridgenorth (bobines laminées à chaud et finition). Les parties proposent de céder elles-mêmes le laminoir à chaud et la halle de coulée associée, ainsi que tous les laminoirs à froid de Star. L'un de ces laminoirs à froid produit actuellement, pour l'essentiel, des bobines de feuille et les autres bandes pour plaque lithographique. La Commission confirme avec les autres opérateurs du marché que, sous réserve que les laminoirs à chaud soient proposés à l'acquéreur, ce dernier deviendra un producteur et un fournisseur de plaques lithographiques autonome, dans la mesure où il contrôlera la qualité du métal sur l'ensemble de la chaîne de production. En outre, afin de rendre les activités cédées plus intéressantes pour de potentiels acquéreurs, la partie notifiante a proposé de céder elle-même un laminoir à froid qui produit actuellement des bobines de feuille. Cette mesure supplémentaire a été proposée de manière à apaiser les craintes qu'a fait naître l'évaluation des effets sur le marché, à savoir le risque que le laminoir à chaud objet de la cession ne produise plus de feuillards de relaminage à chaud que ce que pourrait absorber le laminoir à froid de plaques lithographiques. Cela pourrait constituer un obstacle économique à l'exploitation rentable du laminoir à chaud, car il faudrait que l'acquéreur trouve des débouchés pour pouvoir écouler cette capacité excédentaire. En achetant le laminoir à froid de bobines de feuille en plus du laminoir de plaques lithographiques, l'acquéreur des actifs cédés sera à même de laminer à froid la production excédentaire du laminoir à chaud et d'écouler sur le marché les bobines de feuille, catégorie de PPL, ce qui rentabilisera l'exploitation du laminoir à chaud, en particulier, et des activités lithographiques, d'une manière générale. Dans ces conditions, l'engagement proposé par la partie notifiante aura pour effet de rétablir une concurrence effective durable sur le marché des plaques lithographiques. De plus, les modalités de mise en oeuvre et les mesures d'accompagnement proposées, en particulier le transfert des activités sans interruption de l'exploitation, les dispositions concernant la gestion séparée de ces activités, le délai de cession et l'offre d'assistance technique à l'acquéreur sont une garantie que les activités lithographiques ne subiront aucun préjudice durant le délai de cession et que l'acquéreur pourra être un concurrent effectif sur le marché des plaques lithographiques à l'issue de la cession. Si ces conditions sont remplies, le statu quo antérieur à l'opération de concentration sera restauré, de sorte que l'opération, sous réserve du respect de l'engagement proposé, n'entraînera pas la création d'une position dominante sur le marché des plaques lithographiques dans l'EEE. 4.1.1.3. RÉCIPIENTS SEMI-RIGIDES EN ALUMINIUM
Décision 2002/244/CE · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/244/CE
RattachementDécision 2002/244/CE
Versionacte d'origine du 14/03/2000 (CELEX 32002D0244)
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