(80) La Commission ne saurait partager l'avis des parties selon lequel chercher à pénaliser VAW en augmentant ses coûts aurait un effet boomerang sur l'entité fusionnée, de nature à la dissuader de mettre en oeuvre une telle stratégie. Comme il a été vu au considérant précédent, dans les deux scénarios analysés par les parties, le désavantage au niveau des coûts est plus important pour VAW que pour l'entité fusionnée. La Commission ne saurait davantage admettre que la variation des coûts de VAW est trop faible pour l'empêcher d'être un concurrent menaçant. Ainsi que les parties l'ont fait observer à plusieurs reprises, les marges dégagées dans le secteur du laminage sont minimes. Aussi, une faible variation de la structure des coûts peut-elle avoir des conséquences significatives sur la compétitivité d'un producteur. En conséquence, VAW ne souhaitera pas s'engager dans une guerre des prix. Elle alignera au contraire son comportement sur celui de l'entité fusionnée dans l'espoir de maximiser ses profits pour une production donnée en augmentant ses prix plutôt que sa part de marché.
Décision 2002/244/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/244/CE
RattachementDécision 2002/244/CE
Versionacte d'origine du 14/03/2000 (CELEX 32002D0244)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.