(100) Un tel comportement peut donc relever du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité en tant que "pratique concertée" même lorsque les parties ne se sont pas expressément entendues sur un plan définissant leur action sur le marché mais recourent sciemment à des mécanismes collusoires qui facilitent la coordination de leur comportement commercial. (Voir aussi l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7/89, Hercules contre Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 256). Bien que la notion de pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période (arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-199/92, Hüls contre Commission, Recueil 1999, p. I-4287, points 158 à 166).
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
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