Décision 2002/271/CE · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
RéférenceConsidérant 104 de la décision 2002/271/CEEUR-Lex →

(104) Bien qu'un cartel soit une entreprise commune, chaque partie à l'accord peut jouer son propre rôle particulier. Une ou plusieurs d'entre elles peuvent jouer un rôle dominant en tant que chef(s) de file. Des conflits et des rivalités internes, voire des "tricheries", ne sont pas exclus, mais ils n'empêcheront pas l'arrangement de constituer un accord et/ou une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité dès qu'il existe un seul objectif commun et continu. Le simple fait que chaque participant à l'entente puisse jouer un rôle adapté à sa situation particulière ne l'empêche pas d'être responsable de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes commis par d'autres participants mais qui partagent le même objectif illicite et les mêmes effets anticoncurrentiels. Une entreprise qui participe à l'entreprise illicite commune par des actes qui contribuent à la réalisation de l'objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation au projet commun, des actes commis par les autres participants dans le cadre de la même infraction. Tel est certainement le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements illicites des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir ou en être informée et qu'elle était prête à en accepter le risque (arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Anic, point 83). 2.2.3. NATURE DE L'INFRACTION DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).