(105) Il est établi que la collusion entre les producteurs d'électrodes de graphite sur le marché communautaire a commencé par des contacts établis dès 1990 et s'est développée fin 1991 et début 1992. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan global. La notion d'"accord" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité s'appliquerait aux amorces d'entente et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation conduisant à l'accord définitif. En outre, le processus de négociation et de préparation aboutissant à l'adoption d'un plan global de régulation du marché peut aussi (selon les circonstances) être qualifié à juste titre de pratique concertée. Aux fins de la présente affaire, la Commission appréciera cependant les comportements en cause à partir de l'adoption définitive et de la mise en oeuvre du projet d'entente par les producteurs.
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
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