(107) Bien que l'on soit fondé à considérer que les arrangements entre producteurs présentent toutes les caractéristiques d'un "accord" à part entière, certains éléments factuels de l'entreprise illicite pourraient à juste titre être qualifiés (le cas échéant) de pratique concertée. C/G a participé de façon marginale au cartel, n'ayant assisté elle-même à aucune réunion de groupe. Bien que se tenant à la lisière, elle n'en a pas moins coopéré et sciemment adhéré aux objectifs globaux de l'entente. Ses contacts avec le cartel par l'intermédiaire de SGL et d'autres lui ont permis d'aligner sciemment son comportement commercial sur celui des autres producteurs et ont permis à ceux-ci de partir du principe qu'elle suivrait le mouvement et ne perturberait pas les initiatives prévues en matière de prix. Bien qu'il ne soit pas nécessaire, dans le cas de C/G, de qualifier l'infraction de façon précise (arrêt PVC II, point 696), sa participation pourrait bien être considérée comme s'assimilant davantage à une pratique concertée. Il n'en reste pas moins que, quelle que soit la qualification exacte de son comportement au regard de l'article 81, paragraphe 1, du traité, C/G ne peut prétendre se dissocier du projet global auquel elle a sciemment participé. 2.2.4. RESTRICTION DE CONCURRENCE
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
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