(111) L'accord durable entre les producteurs a eu un effet sensible sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes de l'EEE. L'article 81, paragraphe 1, du traité vise les accords qui pourraient nuire à la réalisation d'un marché unique entre les États membres de l'Union européenne, que ce soit en cloisonnant les marchés nationaux ou en affectant la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun. De même, l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE vise les accords qui nuisent à la réalisation d'un Espace économique européen homogène. Comme il est démontré dans la section "Commerce entre États" (considérant 19), le marché des électrodes de graphite se caractérise par un volume substantiel d'échanges entre États membres. Le volume des échanges entre la Communauté et l'AELE est également considérable: la Norvège s'approvisionne exclusivement à l'étranger, principalement auprès de SGL, UCAR et VAW Carbon, et avant l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le premier de ces pays importait une part importante et les deux autres la totalité de leurs besoins d'électrodes de graphite. L'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE à une entente ne se limite cependant pas à la partie des ventes des parties à l'entente qui impliquent effectivement un transfert de marchandises d'un pays à l'autre. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions soient applicables, de démontrer que le comportement individuel de chaque participant, par opposition au cartel dans son ensemble, a affecté le commerce entre États membres (arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-13/89, Imperial Chemical Industries contre Commission, Recueil 1992, p. II-1021, point 304). En l'espèce, les arrangements du cartel couvraient la quasi-totalité des échanges sur tout le territoire de la Communauté et de l'EEE dans ce secteur industriel important. Le retrait de certains marchés des fournisseurs "non domestiques" ainsi que l'existence d'un mécanisme de fixation des prix et d'attribution de quotas doivent avoir eu pour effet, ou étaient susceptibles d'avoir pour effet, de détourner systématiquement les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue (arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 209 à 215 et 218/78, Van Landewyck et autres contre Commission, Recueil 1980, p. 3125, point 170). Dans la mesure où les activités du cartel concernaient les ventes dans des pays qui ne sont pas membres de la Communauté ou de l'EEE, elles ne sont pas couvertes par la présente décision. 2.2.6. RÈGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES À L'AUTRICHE, À LA FINLANDE, À LA NORVÈGE ET À LA SUÈDE
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
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