Décision 2002/271/CE · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
RéférenceConsidérant 123 de la décision 2002/271/CEEUR-Lex →

(123) La Commission note que jusqu'au 1er janvier 1996, VAW Aluminium AG s'occupait elle-même principalement et directement de la production des produits de carbone et de graphite; l'"ancienne" VAW Carbon GmbH (dont elle était de toute façon propriétaire à 100 %) servait simplement d'identité sociale à sa structure de vente. Le fait que par la suite, pendant à peu près un an, les activités de production de carbone et de graphite de VAW Aluminium AG ont été regroupées dans une filiale à 100 % ne modifie pas l'appréciation de la Commission sur ce point. Enfin, la Commission considère que le recouvrement d'une amende éventuelle auprès d'une société dormante n'exerçant aucune activité commerciale et dont le maintien en vie dépend entièrement des avantages fiscaux qu'elle procure à VAW Aluminium AG pourrait poser des problèmes. Pour toutes ces raisons, c'est VAW Aluminium AG qui figure parmi les destinataires de la présente décision. 2.3. MESURES CORRECTIVES 2.3.1. ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT N° 17

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