Décision 2002/271/CE · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
RéférenceConsidérant 125 de la décision 2002/271/CEEUR-Lex →

(125) Il incombe, par conséquent, à la Commission d'exiger des entreprises qui sont destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et qu'elles s'abstiennent désormais de tout accord, de toute pratique concertée ou de toute décision d'association d'entreprises qui pourrait avoir un objet ou un effet similaire. 2.3.2. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT N° 17 2.3.2.1. Considérations générales

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