(126) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17(10), la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de mille à un million d'euros, ou d'un montant supérieur mais n'excédant pas 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
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