(149) Pour comparer l'importance relative des différentes entreprises sur le marché en cause, la Commission estime approprié de s'appuyer en l'espèce sur le chiffre d'affaires mondial tiré par chacune de la vente du produit concerné, d'autant qu'il s'agissait d'un cartel mondial dont l'objet était entre autres de répartir les marchés au niveau de la planète et donc d'empêcher les forces concurrentielles de se déployer dans l'EEE. De surcroît, le chiffre d'affaires mondial d'un membre donné du cartel permet aussi de se faire une idée de sa contribution à l'efficacité du cartel dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qu'aurait connue le cartel s'il n'y avait pas participé. Cette comparaison repose sur les données relatives au chiffre d'affaires imputable au produit en question portant sur la dernière année de l'infraction, à savoir 1998.
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
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