(174) Étant donné que la coopération visée dans la communication sur la clémence doit être spontanée et ne pas s'inscrire dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir d'investigation, la Commission estime qu'une partie substantielle des informations fournies dans la déclaration constitue en fait la réponse de SGL à la demande formelle de renseignements de la Commission. Seules seront considérées comme une contribution spontanée au sens de la communication les informations contenues dans la déclaration qui allaient au-delà de ce qui était demandé au titre de l'article 11, notamment en ce qui concerne les modalités de certaines réunions dont la Commission n'était pas informée et la mise en oeuvre nationale du cartel en Europe.
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
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