(2) L'infraction consiste dans la participation des producteurs d'électrodes de graphite à un accord et/ou une pratique concertée contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité et (depuis le 1er janvier 1994) à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, de caractère durable et qui couvraient l'ensemble de la Communauté ainsi que la Norvège, l'Autriche, la Suède et la Finlande. Concrètement, les producteurs concernés se sont entendus pour: - fixer les prix du produit, - établir et mettre en oeuvre un mécanisme d'augmentation des prix, - répartir les marchés et attribuer des quotas de parts de marché, - ne pas augmenter les capacités de production, - ne pas transférer de technologies en dehors du cercle des participants au cartel, - établir un mécanisme de contrôle et de mise en application de leurs accords.
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
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