(225) VAW Carbon doit être considérée comme un membre actif du cartel. Ses représentants ont participé à plusieurs réunions "de travail" en Europe et à des réunions séparées du groupe européen. La société prenait part aux discussions sur les prix et le contrôle des volumes de vente (considérant 88). La participation active de la société aux discussions relatives aux prix contredit également l'argument de VAW Carbon selon lequel elle se limitait à un rôle de suiveur. Enfin, la Commission ne peut accueillir le dernier argument de VAW Carbon. La participation de VAW Carbon au cartel s'inscrivait dans la stratégie générale de ce dernier de contrôler le marché mondial et d'inclure les producteurs les plus importants.
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
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