(36) En février 1998 (après avoir reçu la demande de renseignements), le producteur japonais SDK a pris contact avec la Commission pour lui faire part de son intention de coopérer pleinement à l'enquête. Dans le courant de l'année, il a fourni certaines informations à la Commission (principalement oralement, mais aussi sous la forme de pièces écrites). [...]* contenant des informations détaillées sur le cartel, sa structure, ses règles de base et les réunions entre concurrents. En mars 1998, UCAR a également pris contact avec la Commission: elle a admis oralement sa participation à une entente illégale et a offert de coopérer à l'enquête. Dans sa réponse du 20 août 1998 à la demande de la Commission en application de l'article 11, UCAR a confirmé sa participation à des "contacts illégaux" entre concurrents. Certaines preuves écrites ont également été fournies par UCAR dans le courant de l'année. Les 25 mars et 22 avril 1999, les conseils juridiques d'UCAR ont soumis au nom de la société des déclarations écrites faites par son [...]* et son [...]*, qui avaient tous deux représenté UCAR à plusieurs réunions du cartel. Le 22 juin 1999, UCAR a soumis une déclaration de la société reprenant les informations divulguées précédemment. SGL a indiqué à la Commission en avril 1998 qu'elle était disposée à admettre l'infraction et à coopérer à l'enquête. Malgré quatre réunions avec des fonctionnaires de la Commission (les 16 avril, 21 avril, 3 août et 1er décembre 1998), SGL n'a cependant fourni aucune information ni aucun document. Enfin, le 8 juin 1999, après avoir reçu une demande en application de l'article 11, datée de mars de la même année, SGL a soumis une déclaration détaillée concernant le fonctionnement du cartel, en faisant toutefois valoir qu'elle n'était pas légalement tenue de le faire en application de l'article 11. En juin 1998, le producteur américain Carbide/Graphite Group a pris contact avec la Commission pour offrir sa coopération et, par la suite, il a fourni certains documents concernant le cartel. Le 11 octobre 1999, Carbide/Graphite a soumis à la Commission une déclaration de la société concernant le cartel. VAW Carbon, qui avait d'abord soutenu ne pas être en mesure, et en tout état de cause ne pas être tenue, de fournir des informations détaillées en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 31 mars 1999, a annoncé par lettre du 12 juillet 1999 qu'il souhaitait apporter son concours à l'enquête et a présenté une déclaration concernant sa participation à la mise en oeuvre de l'entente. Conradty n'a jamais admis avoir pris part à de quelconques arrangements collusoires. Hormis SDK, les producteurs japonais ont commencé par nier toute participation à des accords de fixation des prix en Europe et n'ont fourni que des réponses neutres et évasives. Bien qu'ils aient confirmé certains contacts avec SGL, UCAR et SDK aux dates considérées, ils ont expliqué qu'ils s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif d'échange général d'informations (réponse de SEC du 13 juillet en application de l'article 11; réponse de Nippon Carbon du 18 décembre 1998 en application de l'article 11; réponses de Tokai des 18 novembre 1998 et 1er mars 1999 en application de l'article 11). 1.3.6. PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.