(60) Entre 1992 et 1998, UCAR et SGL ont eu de nombreux contacts bilatéraux pour fixer et surveiller les prix en Europe (ils sont énumérés dans [...]*). Le [...]* ou le [...]* pour l'Europe des deux sociétés (qui assistaient également aux réunions "de travail" du cartel) élaboraient des recommandations de prix, basées généralement sur des renseignements fournis par les directeurs des ventes des différents pays. Ces "recommandations" étaient discutées entre UCAR et SGL, soit lors de rencontres personnelles, soit par téléphone (considérant 58). UCAR et SGL abordaient également la question des prix lors des réunions "de travail" avec les producteurs japonais, ou en marge de celles-ci: les Japonais étaient informés des prix européens au cours des réunions au niveau mondial, qui donnaient aussi lieu à des discussions sur les prix dans d'autres régions du monde. Dans le cadre de leurs contacts bilatéraux, SGL et UCAR convenaient des prix pour l'Europe occidentale en utilisant le mark allemand comme monnaie de référence. Les prix correspondants pour chaque marché national étaient ensuite fixés dans la monnaie voulue, l'idée de base étant de garantir que les écarts de prix en Europe restent dans une fourchette de 5 à 10 % (voir, par exemple, [...]*). En cas de désaccord sur les prix entre [...]* SGL et [...]* UCAR, la décision revenait aux [...]* des deux sociétés.
Décision 2002/271/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.