Décision 2002/271/CE · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
RéférenceConsidérant 85 de la décision 2002/271/CEEUR-Lex →

(85) C/G fait valoir, en outre, que l'allégation, contenue dans la communication des griefs de la Commission, selon laquelle certains responsables avaient connaissance de l'existence du cartel n'est étayée par aucun fait (réponse de C/G à la communication des griefs, p. 2). Dans ce contexte, la Commission déclare que dès le 22 juillet 1992 - deux mois après la réunion "des patrons" à Londres, le rapport hebdomadaire du président faisait observer (appendice 25): "(Nous) avons effectivement enregistré notre part en Allemagne pour la seconde moitié. Le tout à 4000 DEM + /TM." L'expression "notre part" utilisée par C/G tend fortement à indiquer qu'une forme d'arrangement existait déjà, selon lequel elle devait restreindre ses ventes sur le marché considéré. VAW Carbon semble en tout cas avoir eu l'impression (appendice 26) que C/G avait accepté de limiter ses ventes en Allemagne. Bien que C/G ait déclaré ignorer pourquoi VAW Carbon avait eu cette impression (réponse fournie en application de l'article 11, p. 7), un tel arrangement cadrerait tout à fait avec l'insistance de SGL à répéter que C/G avait "trop" vendu en Europe. Les salariés de C/G n'ignoraient pas non plus que les producteurs mondiaux de graphite avaient fait la "promesse non écrite" de ne pas augmenter leur capacité, comme cela avait été décidé à Londres en mai 1992 (appendice 27). En fait, ses agents à Bruxelles ont même mentionné ouvertement le cas d'un gros client en France qui avait choisi de traiter avec C/G plutôt qu'avec SGL: "Nous avons bénéficié d'une mesure négative à l'encontre de l'un des Biggies - SGL. Il [c'est-à-dire le client en question] espère déstabiliser le cartel en mécontentant fortement l'une des parties" (appendice 28).

Aller plus loin

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