Décision 2002/271/CE · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/271/CE
RattachementDécision 2002/271/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0271)
RéférenceConsidérant 98 de la décision 2002/271/CEEUR-Lex →

(98) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent les accords, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées. On peut considérer qu'il y a accord dès lors que les parties s'entendent sur un plan qui limite, ou est de nature à limiter, leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action ou de leur abstention réciproque sur le marché. Il n'est pas nécessaire qu'un tel accord soit établi par écrit. Aucune formalité n'est nécessaire. Ni sanctions contractuelles ni procédures d'exécution ne sont requises. Le fait de l'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties. Dans son arrêt dans les affaires jointes T-305/94 etc. Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres contre Commission (PVC II) (Recueil 1999, p. II-931), le Tribunal de première instance a déclaré (au point 715) que "selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article (81, paragraphe 1) du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée".

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