(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique, ne doivent pas, en principe, être introduits dans la Communauté.
Décision 2002/316/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/316/CE
RattachementDécision 2002/316/CE
Versionacte d'origine du 29/04/2002 (CELEX 32002D0316)
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