(2) La multiplication, dans la République du Chili, de végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, à partir de végétaux fournis par un État membre, afin d'en prolonger la période de production, suscite de l'intérêt. Les végétaux produits sont ensuite exportés vers la Communauté afin d'y être plantés en vue de la production de fruits.
Décision 2002/316/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/316/CE
RattachementDécision 2002/316/CE
Versionacte d'origine du 29/04/2002 (CELEX 32002D0316)
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