Décision 2002/335/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/335/CE
RattachementDécision 2002/335/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0335)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 2002/335/CEEUR-Lex →

(29) D'après les indications des parties, Auwärter a délibérément renoncé à augmenter sa part de marché dans le secteur des autobus urbains. La société considérait que sa force résidait avant tout dans le développement et la production d'autocars de tourisme. Si elle continuait à fabriquer des autobus urbains, c'était avant tout pour pouvoir équilibrer les excédents de capacité saisonniers dans le secteur des autocars de tourisme. Compte tenu des faibles marges bénéficiaires qu'elle réalise dans le secteur des autobus urbains et de sa structure de production qui, contrairement à celle de ses concurrents, n'est pas adaptée à la production de grandes séries, Auwärter n'est pas en mesure d'étendre sa production d'autobus urbains de façon rentable.

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