Décision 2002/335/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/335/CE
RattachementDécision 2002/335/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0335)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2002/335/CEEUR-Lex →

(32) Après la reprise d'Auwärter, MAN détiendra 48,4 % du marché (sur la base des données de 1999) et deviendra ainsi le numéro deux du marché allemand des autobus urbains, immédiatement derrière EvoBus (49,4 %). Dans de telles circonstances, il est certes exclu que la concentration permette aux parties d'atteindre une position dominante individuelle sur le marché allemand des autobus urbains. Toutefois, les constructeurs qui subsisteraient alors sur le marché pourront consolider et stabiliser leur position. Même si les parts détenues n'ont qu'une signification limitée(14) sur les marchés soumis à appels d'offres, les chiffres relatifs aux parts de marché qui viennent d'être cités permettent de penser a priori qu'il existe un duopole symétrique, constitué par EvoBus et la nouvelle entreprise MAN/Auwärter. Dans ce contexte et compte tenu des parts de marché élevées que détiendront conjointement MAN/Auwärter, d'une part, et EvoBus, d'autre part (puisque les deux sociétés ont détenu, en 1999, 97,8 % au total du marché allemand des autobus urbains), il convenait de vérifier si l'opération de concentration était de nature à conduire à une position dominante collective sur le marché allemand des autobus urbains, et donc sur une partie substantielle du marché commun.

Aller plus loin

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