(40) En outre, plus d'un tiers des personnes interrogées ont indiqué que la compatibilité avec le parc de véhicules existant constituait pour elles un critère de choix déterminant lors des appels d'offres, afin d'économiser les coûts liés à un changement de marque, c'est-à-dire les coûts de formation du personnel d'exploitation et d'atelier, les coûts d'acquisition d'outils et d'équipements spéciaux ainsi que le coût de maintien de stocks de pièces de rechange. En principe, le constructeur de la marque exclusive ou prédominante d'un parc de véhicules donné bénéficie donc d'un avantage sur le plan de la concurrence. De ce fait, l'autre constructeur pourrait être moins incité à attaquer cette position lors des appels d'offres, par exemple en faisant des offres particulièrement agressives.
Décision 2002/335/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/335/CE
RattachementDécision 2002/335/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0335)
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