Décision 2002/335/CE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/335/CE
RattachementDécision 2002/335/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0335)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 2002/335/CEEUR-Lex →

(41) Toutefois, le risque que les deux leaders du marché tentent de maintenir la répartition actuelle du marché en se concentrant sur leurs clients fidèles respectifs est relativisé par le nombre total comparativement faible des autobus qui sont présents dans ces parcs de véhicules dominés par un seul constructeur. L'étude réalisée par la Commission a montré que deux tiers de l'ensemble des autobus sur lesquels a porté l'étude se trouvent dans des parcs mixtes, qui ne sont pas composés à plus de 75 % de véhicules d'un seul constructeur. De ce fait, il est exclu qu'ils puissent faire l'objet d'une coordination telle que celle qui vient d'être décrite. Une coordination tacite qui se ferait uniquement par concentration sur les clients fidèles respectifs ne concernerait donc de toute façon qu'environ un tiers de l'ensemble des autobus urbains et ne semble de ce fait pas de nature à permettre le maintien de la répartition actuelle du marché allemand des autobus urbains qui est d'environ 50-50.

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