Décision 2002/335/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/335/CE
RattachementDécision 2002/335/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0335)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 2002/335/CEEUR-Lex →

(43) On pourrait également envisager une répartition tacite du marché entre MAN/Auwärter, d'une part, et EvoBus, d'autre part, en ce qui concerne les entreprises de transport qui exploitent des parcs de véhicules mixtes. C'est ainsi que 97 des municipalités interrogées (53 %) ont répondu que pas plus des trois quarts des véhicules composant leurs parcs ne provenaient du même constructeur. Pour ce type de client, EvoBus et MAN/Auwärter pourraient également renoncer, à moyen terme, à attaquer la position de leur concurrent dans le parc de véhicules de certains exploitants par des offres agressives, dès lors que la position de celui-ci s'est consolidée par l'obtention de marchés publics. Ainsi, des entreprises de transport possédant des parcs de véhicules mixtes pourraient de fait être perçues par EvoBus et MAN/Auwärter comme constituant un domaine d'intérêt réservé de l'autre constructeur.

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