Décision 2002/335/CE · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/335/CE
RattachementDécision 2002/335/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0335)
RéférenceConsidérant 47 de la décision 2002/335/CEEUR-Lex →

(47) Enfin, on pourrait envisager que les constructeurs prennent comme base la quantité totale d'autobus vendus au cours d'une période donnée et renoncent chacun à toute concurrence active tant que leurs parts de marché respectives resteront à peu près égales. Ainsi, les entreprises de transport possédant un parc de véhicules dans lequel les deux leaders sont représentés de façon à peu près similaire pourraient être incluses dans la répartition tacite du marché entre EvoBus et MAN/Auwärter. Le fait que l'un ou l'autre des deux leaders fournisse ainsi les clients dont le parc de véhicules est composé de plusieurs marques pourrait leur permettre de réguler en finesse une répartition égale des parts de marché.

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