Décision 2002/335/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/335/CE
RattachementDécision 2002/335/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0335)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2002/335/CEEUR-Lex →

(57) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet de concentration, et la disparition du marché d'Auwärter (Neoplan) en tant que soumissionnaire indépendant qu'il implique, ne mettra pas en danger la concurrence effective qui règne actuellement sur le marché allemand des autobus urbains. Les faits établis par la Commission ne permettent pas de conclure qu'il existe une possibilité de coordination tacite. Le projet ne saurait donc être considéré comme étant de nature à permettre la création d'un duopole dominant sur ce marché. 2. MARCHÉ DES AUTOBUS URBAINS EN AUTRICHE

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