Décision 2002/335/CE · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/335/CE
RattachementDécision 2002/335/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0335)
RéférenceConsidérant 59 de la décision 2002/335/CEEUR-Lex →

(59) L'opération n'entraînera aucun cumul de parts de marché, dans la mesure où Auwärter n'a pas réussi à vendre de véhicules sur ce marché de produits en Autriche en 1999 et en 2000. Les quelques ventes isolées réalisées au cours des années précédentes, qui se situaient entre trois et treize véhicules et ont donné à la société des parts de marché de 8 % (1996/1997) et de 1,7 % (1998/1999)(28), ont été réalisées par le représentant bavarois d'Auwärter, qui a livré dans le Vorarlberg, et n'ont pas été effectuées dans le cadre d'un appel d'offres. Jusqu'à récemment, la succursale autrichienne d'Auwärter n'a vendu que des autocars de tourisme. La reprise d'Auwärter par MAN se traduira donc tout au plus par le départ d'un soumissionnaire présent sur une niche de marché, qui n'a pas réussi à réaliser de ventes au cours des deux dernières années et qui a donc tout au plus le statut d'un concurrent potentiel. Un renforcement sensible de la position de MAN sur le marché autrichien du fait de la concentration n'est donc pas à craindre.

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