Décision 2002/343/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/343/CE
RattachementDécision 2002/343/CE
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32002D0343)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 2002/343/CEEUR-Lex →

(16) Sur la base de son enquête dans la présente affaire, comme dans l'affaire parallèle M.1630 - Air Liquide/BOC, la Commission considère que, d'une manière générale, les gaz industriels, eu égard aux propriétés physico-chimiques des divers gaz, ne peuvent se substituer l'un à l'autre. Selon leurs propriétés, les gaz industriels sont utilisés dans des processus de production pour obtenir un résultat précis correspondant à l'utilisation prévue. Les besoins des clients étant très variables selon les utilisations prévues, on ne saurait considérer que les gaz industriels sont généralement substituables l'un à l'autre. Il est certes exact que plusieurs gaz possèdent les qualités requises pour une utilisation donnée: l'azote ou l'argon peuvent ainsi être utilisés indifféremment pour l'inertisation, et l'azote autant que le dioxyde de carbone peuvent servir à la surgélation des denrées alimentaires. Cependant, même dans de pareils cas, il y a lieu de considérer que l'un de ces gaz est techniquement plus adapté à l'utilisation particulière du client. Il n'y a donc pas de substituabilité pour le client, puisqu'elle aurait pour conséquence de rendre le processus moins efficace et de réduire la qualité du produit. Les acheteurs interrogés dans le cadre de l'enquête dans la présente affaire, comme dans l'affaire parallèle M.1630 - Air Liquide/BOC ont d'ailleurs pratiquement tous exclu une substituabilité des gaz industriels qu'ils utilisent.

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