Décision 2002/343/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/343/CE
RattachementDécision 2002/343/CE
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32002D0343)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 2002/343/CEEUR-Lex →

(20) Pour les acheteurs ayant des besoins importants et permanents, l'approvisionnement en gaz industriels a lieu soit par canalisation au départ du réseau du fournisseur, soit par une installation située sur le site de l'acheteur et correspondant à ses besoins et aux quantités qu'il utilise dans sa production. Les gros acheteurs dont les besoins ne sont pas assez importants pour justifier sur le plan économique la construction d'un générateur sur site sont approvisionnés par citernes. Les gaz sont livrés par camions-citernes, le plus fréquemment sous forme liquide. Les gaz industriels sont également livrés en bouteilles. Les mélanges de gaz destinés à des fins techniques, médicales et scientifiques, les gaz purs, les gaz rares et les gaz réactifs pour l'industrie des semi-conducteurs sont également mis en bouteilles et commercialisés sous ce conditionnement.

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