(21) Sur la base des affirmations de la partie notifiante et de ses propres constatations dans la procédure parallèle M.1630 - Air Liquide/BOC, la Commission estime que les marchés des gaz en cause doivent être répartis selon les trois canaux de distribution: générateurs sur site/canalisation, camions-citernes et bouteilles. Les installations situées chez le client varient en fonction du type d'approvisionnement, et les prix des divers gaz varient considérablement, comme la partie notifiante l'a signalé, selon le canal de distribution choisi. L'enquête de la Commission en l'espèce et dans l'affaire parallèle M.1630 - Air Liquide/BOC a confirmé que tant les fournisseurs que les acheteurs considéraient les trois canaux de distribution comme des marchés distincts. B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE
Décision 2002/343/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/343/CE
RattachementDécision 2002/343/CE
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32002D0343)
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