Décision 2002/343/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/343/CE
RattachementDécision 2002/343/CE
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32002D0343)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 2002/343/CEEUR-Lex →

(22) Selon les déclarations de la partie notifiante, le marché géographique en cause serait la Communauté. Les producteurs de gaz de taille européenne sont présents dans pratiquement tous les États membres, bien qu'ils y détiennent des parts de marché variables, et y proposent leurs produits dans tous les canaux de distribution habituels. Le fait que les livraisons intracommunautaires de gaz en bouteilles constituent un marché relativement restreint ne change rien au fait que le marché géographique en cause se confond avec la Communauté, car, estime la partie notifiante, tous les opérateurs approvisionnent les clients dans les États membres au départ de générateurs sur site ou par canalisations, sont en concurrence et déterminent ainsi les limites du marché.

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