Décision 2002/343/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/343/CE
RattachementDécision 2002/343/CE
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32002D0343)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 2002/343/CEEUR-Lex →

(26) En ce qui concerne la distribution du gaz en bouteilles, la partie notifiante a également affirmé que les livraisons transfrontalières étaient exceptionnelles. Les marchés géographiques des gaz en bouteilles sont donc locaux. Les rayons de livraison des stations de remplissage se chevauchent, de sorte que, en général, les nombreux marchés locaux couvrent de manière continue l'ensemble du territoire d'un État membre. Aussi, les rapports de concurrence, du moins entre les gros fournisseurs, ne se limitent-ils pas à une concurrence locale ou régionale, mais s'étendent-ils à tout l'État membre. Par conséquent, la Commission fonde son appréciation visée ci-après sur des marchés géographiques des gaz en bouteilles qui couvrent la totalité du territoire d'un État membre. C. APPRÉCIATION AU REGARD DES RÈGLES DE CONCURRENCE

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