Décision 2002/343/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/343/CE
RattachementDécision 2002/343/CE
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32002D0343)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 2002/343/CEEUR-Lex →

(34) Dans une unité de séparation de l'air, les divers gaz qui composent l'atmosphère se présentent sous forme liquide. Ils peuvent être conditionnés en bouteilles en phase gazeuse, après évaporation et soutirage sur le site de séparation, et être directement livrés aux gros clients, mais ils peuvent aussi être livrés directement en phase liquide, par camions-citernes, à l'acheteur final ou à des usines d'embouteillage qui ne sont pas reliées directement à une unité de séparation, où ils sont mis en bouteilles et commercialisés. Les acheteurs de gaz liquide et de gaz en bouteilles ne sont pas uniquement des acheteurs finals, mais également des "revendeurs", pour la plupart des petits producteurs ou marchands de gaz présents à l'échelle régionale qui soutirent eux-mêmes en bouteilles les gaz qui leurs sont livrés en phase liquide, ou qui vendent dans leurs propres points de vente aux acheteurs finals les bouteilles qu'ils se font livrer.

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