Décision 2002/343/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/343/CE
RattachementDécision 2002/343/CE
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32002D0343)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2002/343/CEEUR-Lex →

(35) Dans le commerce du gaz liquide et du gaz en bouteilles, les frais de transport revêtent une importance considérable. La part de ces frais pour l'oxygène et l'azote liquides s'élève à 40 %, et elle représente encore 10 % dans le cas de l'argon liquide, nettement plus onéreux. Ces frais sont pour l'essentiel répercutés sur l'acheteur et sont une composante du prix. Plus le réseau de production, de vente et de distribution d'un fournisseur est dense, plus celui-ci peut comprimer les frais de transport en étant proche de ses clients. Ainsi, comme indiqué dans la notification, ce sont davantage les frais de distribution, de vente et de gestion que les coûts de production qui ont aujourd'hui une incidence en matière de concurrence par les prix.

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