Décision 2002/343/CE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/343/CE
RattachementDécision 2002/343/CE
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32002D0343)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 2002/343/CEEUR-Lex →

(63) Pour le CO2 en bouteilles, la part cumulée de Linde/AGA est de [75-85]* %. Air Liquide, Air Products et Messer détiennent chacune une part de 5 à 10 %. Pour l'hydrogène en bouteilles, la part cumulée de Linde/AGA est de [55-65]* %. La nouvelle entité est suivie, pour ce gaz, par Air Liquide et Messer, avec chacune des parts de 15 à 20 %. L'écart de parts de marché par rapport aux autres fournisseurs est supérieur à 50 %. Pour l'acétylène en bouteilles, la part cumulée de Linde/AGA est de [75-85]* %. La nouvelle entité est suivie, pour ce gaz, par Air Liquide et Messer, avec chacune des parts de 5 à 10 %. L'écart de parts de marché par rapport aux autres fournisseurs est supérieur à 70 %.

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