(94) Sur la base de l'engagement proposé, les concurrents sont invités à acquérir l'ensemble des activités autrichiennes d'AGA dans les gaz. La vente garantit que la position de Linde sur les marchés des gaz liquides et en bouteilles ne sera pas renforcée. Il garantit de même que trois gros fournisseurs continueront d'exercer des activités en Autriche. La vente des deux unités de séparation de l'air et des condenseurs est nécessaire pour que l'acquéreur se trouve dans la même situation de concurrence, pour les gaz de l'air liquides et en bouteilles, qu'AGA auparavant. Linde n'a pas proposé de limiter l'engagement à l'oxygène, à l'azote, à l'argon, au CO2 et à l'acétylène en bouteilles, à l'exclusion de l'hydrogène en bouteilles. Une telle limitation serait d'ailleurs difficilement réalisable dans la pratique, car tous les gaz en bouteilles sont généralement soutirés ensemble. Par conséquent, la Commission est parvenue à la conclusion que l'engagement proposé est de nature à empêcher la création d'une position dominante sur les marchés autrichiens des gaz liquides et en bouteilles. VI. RÉSUMÉ
Décision 2002/343/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/343/CE
RattachementDécision 2002/343/CE
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32002D0343)
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