Décision 2002/344/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/344/CE
RattachementDécision 2002/344/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0344)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2002/344/CEEUR-Lex →

(12) La Poste n'a pas contesté qu'elle-même ou les filiales décrites fournissent des prestations de routage(16), que ce soit en qualité de fournisseurs de La Poste ou en qualité d'usagers de son réseau sous monopole(17). Au total, La Poste, tant par ses produits propres que par l'intermédiaire de Datapost et Mikros d'une part, et de Dynapost d'autre part, représenterait au moins 10 % du marché du routage et de l'éditique(18).

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