Décision 2002/344/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/344/CE
RattachementDécision 2002/344/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0344)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 2002/344/CEEUR-Lex →

(16) S'agissant plus particulièrement des relations avec les usagers, il appartient à La Poste, aux termes de l'article 23 point 2 de son cahier des charges, de définir "les conditions de fourniture de ses produits et services". Le même article ajoute que "La Poste peut conclure des contrats dont les conditions sont fixées de gré à gré sur la base d'un devis particulier". Dans cette hypothèse, une obligation additionnelle s'impose à La Poste, celle de distinguer les éléments réservés et concurrentiels des services offerts: "Dans ce cas, lorsque La Poste fournit un service comprenant à la fois des prestations sous droits exclusifs et des prestations soumises à la concurrence, le contrat distingue les deux catégories de prestations quant à leur fourniture et à leur facturation."

Aller plus loin

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