(18) Les conditions appliquées aux usagers ne sont pas fixées dans le cahier des charges. Les autorités françaises ont cependant attiré l'attention de la Commission(21) sur les dispositions de ce cahier des charges qui établissent des règles générales concernant le degré de liberté laissé à La Poste en matière tarifaire et contractuelle dans ses relations avec ses usagers. Les dispositions évoquées par les autorités françaises permettent de distinguer deux situations. - Lorsque les services en cause relèvent de domaine exclusif de La Poste, les propositions tarifaires de l'exploitant public sont, d'après l'article 33 point 1 b) du cahier des charges, soumises aux ministres chargé des postes et télécommunications et de l'économie et des finances pour homologation. Pareillement, d'après l'article 4 du même cahier des charges, lorsque La Poste est amenée à conclure des contrats-types avec des usagers dans le cadre de l'exécution des services dont l'exclusivité lui est réservée, ces contrats-types sont soumis à homologation du ministre chargé des postes et télécommunications. - En revanche, La Poste, aux termes de l'article 33 points 1 c) et 2 a) de son cahier des charges, fixe librement les tarifs de ses services offerts en concurrence, qu'ils relèvent du service universel ou non. Ces tarifs sont simplement transmis aux ministres compétents pour information. S'agissant des services soumis à la concurrence qui entrent dans le champ du service universel, le principe général de l'orientation vers les coûts s'applique(22), mais la réglementation française ne précise pas les conséquences qu'emporte ce principe ni les modalités de contrôle de son respect(23).
Décision 2002/344/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/344/CE
RattachementDécision 2002/344/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0344)
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