(31) Le plaignant allègue que La Poste accorde des remises à ses clients directs et à ses propres filiales actives dans le routage, alors qu'elles ne sont pas offertes aux routeurs. De plus, la plainte allègue que La Poste fixe des conditions qui, bien que formellement indistinctement applicables, défavoriseraient les concurrents de La Poste et de ses filiales. Selon le plaignant, les conditions telles que les quantités de courrier exigées pour le bénéfice de grilles tarifaires favorables seraient fixées à des niveaux qui exclueraient de fait les petits routeurs. Par exemple, le plaignant allègue que le seuil de 3 millions de plis requis pour valablement prétendre au bénéfice des contrats techniques dits de qualité et de présentation(34) avec La Poste ne serait pas fondé sur des allégements de coût pour La Poste, mais serait fixé arbitrairement d'une manière qui limiterait le nombre des routeurs éligibles au dispositif.
Décision 2002/344/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/344/CE
RattachementDécision 2002/344/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0344)
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