Décision 2002/344/CE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/344/CE
RattachementDécision 2002/344/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0344)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 2002/344/CEEUR-Lex →

(58) Ce monopole ne s'étend pas à la préparation du courrier antérieure au transport et à la distribution proprement dits, à savoir le conditionnement, la collecte et le tri du courrier remis à La Poste. La prestation de services de routage peut donc être effectuée par d'autres entreprises que La Poste. Toutefois, dans l'immense majorité des cas(52), elle suppose l'accès aux services pertinents du monopole postal afin que le courrier pris en charge par les routeurs puisse être acheminé et distribué et la bonne fin des prestations requises par les émetteurs de courrier ainsi assurée.

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