(62) L'article 86, paragraphe 1, du traité dispose que les États membres, en ce qui concerne les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du traité, notamment à celles qui sont prévues aux articles 12 et 81 à 89.
Décision 2002/344/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/344/CE
RattachementDécision 2002/344/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0344)
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