(70) La Commission estime que, lorsque l'État français n'autorise qu'une seule entreprise à fournir les services postaux réservés, et qu'il laisse l'entreprise en question définir ses relations techniques et tarifaires avec des partenaires commerciaux tributaires de prestations relevant du domaine réservé en l'absence de contrôle exhaustif du champ de ces relations, cette entreprise est placée dans une situation de conflit d'intérêts du fait qu'elle devient le partenaire exclusif de ses propres concurrents sur des marchés en amont de son domaine réservé. La Poste détient en effet, en vertu du déséquilibre du pouvoir économique créé par la réglementation française, un pouvoir d'imposer de facto des règles à ses concurrents et de réglementer leur activité, même sans disposer d'un pouvoir réglementaire selon le droit interne(65). Or, La Poste est également présente directement et par l'intermédiaire de filiales sur le marché du routage. Cette présence sur le marché du routage a pour conséquence de créer dans son chef un conflit d'intérêts, La Poste étant conduite par ce cumul à favoriser directement ou indirectement ses propres filiales et incitée à abuser de sa position dominante.
Décision 2002/344/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/344/CE
RattachementDécision 2002/344/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0344)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.