(75) Toutefois, dans sa rédaction soumise à la Commission, le projet de médiateur du service universel postal ne répond que partiellement aux préoccupations formulées précédemment. L'instruction d'une affaire par le médiateur n'a de véritable intérêt pour la partie requérante que si elle est suivie d'une décision par une entité distincte des parties. Or, ce projet ne dote aucune autorité distincte de La Poste d'un tel pouvoir de décision ou d'injonction excédant celui, limité(67), actuellement dévolu à l'autorité de contrôle étatique par le cadre réglementaire existant. Dès lors, dans la pratique, une interprétation combinée des dispositions du projet de médiateur et de la réglementation existante amènerait à distinguer trois situations possibles, qui conditionneraient l'effectivité du droit de saisine reconnu aux partenaires commerciaux de La Poste et la portée des contrôles exercés: 1) soit la saisine du médiateur s'effectuerait ex ante, avant homologation ministérielle, et porterait sur des prestations relevant du domaine réservé de La Poste(68); 2) soit la saisine du médiateur s'effectuerait ex ante, avant l'entrée en application du contrat en cause, mais concernerait des prestations qui ne relèvent pas du domaine réservé de La Poste(69); 3) soit, enfin, la saisine du médiateur interviendrait ex post, après l'entrée en vigueur du contrat en cause, et porterait indifféremment sur des prestations relevant du domaine réservé ou du domaine non réservé de La Poste(70). Dans le premier cas, s'agissant de tarifs et de contrats soumis à homologation ministérielle, le projet de médiateur représenterait une avancée par rapport à l'existant, puisqu'il permettrait un recours auprès du médiateur par une partie requérante assortie d'une prise de décision à l'issue de la procédure. Dans le second cas et le troisième cas, au contraire, les routeurs auraient certes la faculté de saisir le médiateur, mais la procédure s'interromprait avec la formulation d'un avis par celui-ci, rien ne donnant compétence à une autorité de l'État pour trancher un différend entre La Poste et les routeurs au sujet de prestations ne relevant pas du domaine des droits exclusifs de La Poste ou survenant après l'homologation(71). De la sorte, en cas de litige entre La Poste et les routeurs dans l'établissement ou la modification des contrats techniques(72), quand bien même le médiateur serait saisi, aucune garantie ne serait offerte sur la bonne fin de la procédure et la prise de décision finale par une entité distincte de La Poste(73).
Décision 2002/344/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/344/CE
RattachementDécision 2002/344/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0344)
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