(84) Dans leur lettre du 17 juillet 2001, les autorités françaises affirment que, dans un proche avenir, l'installation aux côtés du ministre d'un médiateur permettrait de résoudre la question de la neutralité du contrôle. Le décret prévoierait en effet pour le médiateur certaines solutions visant à garantir son indépendance. Nommé par décret sur proposition du ministre parmi une liste triple proposée par le président de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le médiateur serait nommé de façon irrévocable pour cinq ans non renouvelables et disposerait de moyens et de crédits budgétaires propres, sans être en outre soumis à l'autorité hiérarchique des services du ministère. La compétence décisionnelle (notamment en matière d'homologation) serait certes retenue par le ministre, le médiateur ne disposant que d'un pouvoir consultatif. Mais les avis du médiateur seraient motivés et rendus publics, de sorte qu'il serait difficile pour le ministre de s'éloigner sans motivation objective de la décision recommandée par le médiateur.
Décision 2002/344/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/344/CE
RattachementDécision 2002/344/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0344)
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