(37) Aux dires des autorités italiennes, cette commission fixe les prix en tenant compte, d'une part, des prix de produits et services analogues sur le marché et, de l'autre, des coûts de production supportés par Poligrafico. En conséquence, l'Italie soutient qu'on ne peut donc pas alléguer une rémunération excessive au profit de Poligrafico.
Décision 2002/345/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/345/CE
RattachementDécision 2002/345/CE
Versionacte d'origine du 25/04/2001 (CELEX 32002D0345)
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