1. Chaque État membre crée ou désigne un point national d'information «football» à caractère policier.
2. Chaque État membre notifie par écrit au secrétariat général du Conseil les coordonnées de son point national d'information «football», et toute modification ultérieure, au titre de la présente décision. Le secrétariat général du Conseil les fait publier au Journal officiel.
3. Le point national d'information «football» fait office de point de contact direct et central pour assurer l'échange d'informations pertinentes et pour faciliter la coopération policière internationale concernant les matches de football revêtant une dimension internationale.
Tout État membre peut décider de prendre certains contacts concernant des aspects liés au football par l'intermédiaire de services spécialisés dans ces aspects, à condition que le point national d'information «football» reçoive rapidement et d'une manière appropriée un minimum d'informations à ce sujet.
4. Chaque État membre veille à ce que son point national d'information «football» soit en mesure de remplir efficacement et rapidement les missions qui lui sont confiées.
5. La présente décision s'applique sans préjudice des dispositions nationales existantes, en particulier en ce qui concerne la répartition des compétences entre les différents services et autorités des États membres concernés.